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Histoire, droit et politique dans le système philosophique kantien

Contrat et histoire.La transformation du contrat social de Rousseau à Kant

Karlfriedrich Herb
p. 101-112

Zusammenfassungen

Kants Rechtsphilosophie hat nach Aussage ihres Verfassers durch Rousseaus Contrat social einen entscheidenden Einfluß erfahren. Die Grundbegriffe des Staatsrechts — vor allem vom Gesellschaftsvertrag und vom allgemeinen Willen — verraten die unmittelbare Präsenz Rousseaus in Kants Theorie. Der vorliegende Beitrag versucht die methodischen und inhaltlichen Wandlungen aufzuzeigen, die Rousseaus Begriffe durch Integration in Kants kritisches Staatsrecht erfahren. Dabei wird deutlich, daß Kants Adaptation nicht nur zu unterschiedlichen politischen und institutionellen Optionen führt, sondern zugleich auch den vehementen Einspruch der Kantischen Geschichtsphilosophie gegenüber dem Rousseauschen Skeptizismus vorbereitet : Kants Republikanismus stellt sich mit der Forderung nach politischer Repräsentation in ein affirmatives Verhältnis zur Dynamik der modernen bürgerlichen Gesellschaft.

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Volltext

  • 1 Kants Gesammelte Schriften, hg. v.d. (königlich-preußischen / deutschen / göttingischen) Akademie d (...)

1Il semblerait que Kant ait voulu faciliter le travail de ses interprètes en plaçant sa philosophie politique dans le courant de la pensée contractualise. En incorporant « l’idéal de Hobbes » et l’« idéal du contrat social »1 rousseauiste à sa philosophie de l’État, il se fait partisan du contractualisme moderne. Selon sa démarche méthodologique, les principes du droit politique se justifient à partir du modèle de l’état de nature et de celui du contrat.

  • 2  Voy. sur ce point Peter Baumanns, Hobbes und die praktische Philosophie der Neuzeit (du même, Einf (...)
  • 3  Cf. Karlfriedrich Herb, Bernd Ludwig, Naturzustand, Eigentum und Staat — Immanuel Kants Relativier (...)

2Si l’on examine la pensée juridique de Kant dans son élaboration progressive, on est forcé de constater que l’achèvement systématique du contractualisme moderne, que beaucoup de commentateurs — avec l’appui de l’auteur lui-même — ont vu s’opérer chez Kant2, va quand même de pair avec un changement remarquable des fonctions légitimatrices des modèles de l’état de nature et du contrat social. C’est dans son œuvre tardive, la Métaphysique des mœurs de 1797, que Kant relativise le statut de l’argumentation de l’état de nature hobbien en la fondant sur un nouveau principe : la théorie du « mien et tien extérieur » qui figurait dorénavant comme base intégrale de tout le droit public3. En supposant en quelque sorte l’analyse de la notion de la propriété comme sphère de réalisation de la subjectivité juridique individuelle je veux mettre l’accent sur quelques conséquences qui résultent de cette nouvelle fondation du droit public, notamment en ce qui concerne son interprétation du concept du contrat social et sa vision contractualiste de l’histoire.

  • 4  Cf. Klaus Reich, Rousseau und Kant, Tübingen, 1936, p. 7. Cf. la contribution de Mme Brigitte Geon (...)
  • 5 AA, t. XIX, p. 99.

3Il est notoire que Rousseau a exercé une grande influence sur la genèse intellectuelle de Kant : « Rousseau m’a mis sur le bon chemin », confesse-t-il après la lecture des œuvres de Rousseau. C’est notamment l’Émile qui a inspiré le jeune Kant, surtout dans Bemerkungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen et Träume eines Geistersehers, où la « méthode rousseauiste » sert à développer l’anthropologie morale, partie empirique de la doctrine de la vertu4. A cette même époque, au cours des années 1764-1766, on trouve les premières traces de la lecture du Contrat social : Kant en tire la notion clef de son droit public : « Der Social contract (Biirgerbund) oder das idéal des Staatsrechts. »5 Dans ces notes courtes, rares et disséminées — qui sont loin de donner une image claire de l’influence que Rousseau a eue sur lui — Kant transforme la notion rousseauiste en une idée purement juridique, en écartant toute dimension historique et en faisant passer à l’arrière-plan toutes les questions concernant le processus technique de l’acte du contrat et les motifs des contractants :

  • 6 AA, t. XIX, p. 504, 564.

« Der Contractus originarius ist nicht das Prinzip der Erklärung des Ursprungs des status avilis, sondern wie er seyn soll... contractus originarius non est principium fiendi (Errichtungsgrund), sed cognoscendi (Verwaltungsgrund) des Staates. »6

  • 7  Économie politique, OC, t. III, p. 245. Les références aux textes de Rousseau seront données selon (...)
  • 8  Contrat social I 6, OC, t. III, p. 360.

4Du point de vue kantien cette détermination du statut du concept semblait être d’autant plus nécessaire que dans son ensemble la position de Rousseau révèle une profonde ambiguïté. Paradoxalement, Rousseau s’approche le plus des exigences méthodologiques de Kant, alors qu’il est le plus éloigné de sa propre conception future du Contrat social. Dans l’article de l’Encyclopédie Économie politique de 1755, il présente la notion de volonté générale à la manière kantienne. Elle apparaît à la fois comme un impératif moral et comme principium diiudicationis du gouvernement. Elle est « la règle du juste et de l’injuste » pour le citoyen et l’État ; elle est aussi le principe supérieur, d’où « découlent les règles les plus universelles et les plus sûres sur lesquelles on puisse juger d’un bon ou d’un mauvais gouvernement, et en général, de la moralité de toutes actions humaines »7. Mais, ici Rousseau ne pose pas encore son problème fondamental8. Il ne s’agit que de la détermination du gouvernement, c’est-à-dire du pouvoir exécutif par la volonté générale dont la constitution par contrat reste indéfinie.

  • 9  OC, t. III, p. 127.
  • 10  OC, t. III, p. 178.
  • 11  Cf. Jean Starobinski, Du discours sur l’inégalité au Contrat social, Études sur le Contrat social (...)

5Dans le Discours sur l’inégalité, de la même année, on trouve quelques réflexions critiques sur la justification contractualiste de l’État (Grotius, Hobbes, Pufendorf) basées sur une reconstruction génétique de l’état de nature et intégrées dans une « histoire hypotétique des gouvernements »9. La notion de « l’origine de la société »10 conçue comme contrat reste flottante. Cette « origine » figure à la fois comme origine d’un devenir et comme principe d’une construction normative11. L’historiographie sceptique du genre humain d’une part et la critique juridique de la tradition jusnaturaliste d’autre part ne trouvent pas de réconciliation théorique.

  • 12  La volonté générale est « toujours droite » (OC, t. III, p. 371, 373, 380), « toujours constante, (...)

6C’est dans l’exposition du problème du Contrat social que Rousseau annonce son intention de prendre ses distances vis-à-vis de toute perspective historique et génétique, seule la légitimité de l’État ( « les fers » de la liberté naturelle) est alors en jeu. A l’écart de cette exposition claire — et d’ailleurs mal suivie — Rousseau se montre plutôt avare de réflexions méthodologiques. Le statut de ses notions fondamentales n’est guère défini, il se détermine — intentio obliqua — par les divers moments de son contenu12 et en plus par le fait que ces notions font partie d’une théorie normative qui tend à résoudre le problème de la légitimation des obligations civiles. C’est dans cette perspective qu’il convient de lire une note précédant la version abrégée du Contrat social dans le livre V de l’Emile.

  • 13  OC, t. IV, p. 837.

« Avant d’observer, il faut se faire des régies pour ses observations : il faut se faire une échelle pour y rapporter les mesures qu’on prend. Nos principes de droit politique sont cette échelle. Nos mesures sont les loix politiques de chaque pays. »13

7Les principes du Contrat social sont amenés dans leur ensemble au niveau d’une théorie normative. A la base de cette Metabasis eis allou genou les définitions descriptives de la république se transforment en idées pratiques. — Chez Kant, au contraire, il n’y a aucun doute que cet acte marquant la constitution de l’État soit une pure idée juridique au-delà de chaque commencement historique. Tout en restant fidèle aux termes rousseauistes, Kant se distancie de Rousseau en faisant de l’idéalité du contrat un moment décisif:

  • 14  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 315 s / OP, t. III, p. 581.

« L’acte par lequel le peuple se constitue lui-même en État, et à proprement parler la simple Idée de cet acte — d’après laquelle seule peut être pensée la légalité de cet acte — est le contrat originaire aux termes duquel tous (omnes et singuli) dans le peuple abandonnent leur liberté extérieure pour la retrouver aussitôt en tant que membres d’une république, c’est-à-dire du peuple regardé comme État (universi). »14

  • 15  « Ce contrat... n’a absolument pas à être nécessairement présupposé comme fait (il est d’ailleurs (...)
  • 16  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 339 sq. / OP, t. III, p. 611 sq.

8On verra par la suite que cette stratégie d’idéalisation ne restera pas indifférente au contenu de la philosophie politique de Kant. Tout d’abord, cette transformation délibérée de l’acte en idée immunise la théorie contre les objections « historiques » qu’avait présentées Hume. Jamais un État n’a été fondé sur un tel contrat, et il ne le sera jamais15. L’idée du contrat n’engage pas une convention factuelle comme position zéro de la légitimation de l’État. « Il est vain de partir à la recherche des témoignages historiques (Geschichtsurkunde) de ce mécanisme... entreprendre une telle recherche dans le dessein éventuel de transformer par la violence la constitution existant à un moment donné est répréhensible. »16 En écartant toute dimension archéologique et toute métaphore de l’origine historique, Kant rend au contrat le statut d’un simple critère juridique :

  • 17  Sur le lieu commun, AA, t. VIII, p. 297 / OP, t. III, p. 279.

« ... c’est une simple idée de la raison qui possède néanmoins sa réalité (pratique) indubitable ; qui consiste à obliger toute personne qui légifère à produire ses lois de telle façon qu’elles puissent être nées de la volonté unie de tout un peuple et à considérer tout sujet, dans la mesure où il veut être citoyen, comme ayant donné son suffrage à une telle volonté. Car c’est la pierre de touche (Prüfstein) de la conformité au droit de toute loi publique. »17

  • 18  Hobbes, De Cive, IX, 14 ; Léviathan, XXX, 1.
  • 19  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 319 / OP, t. III, p. 585.

9Tandis que Kant présente le contrat comme critère universel, il restreint exclusivement au souverain son usage politique. Seul le souverain est l’objet immédiat de l’obligation : il est obligé d’agir selon l’idée du contrat. Face à la distinction entre la législation morale et la législation juridique la doctrine du contrat se présente comme « Tugendlehre (doctrine de la vertu) » à l’usage du souverain. Tout comme les lois naturelles du Léviathan18, l’idée kantienne de contrat n’oblige le souverain que dans sa conscience, dans son for intérieur. Les obligations juridiques au sens strict ne se déduisent pas du contrat. « Dans l’État, le souverain a envers les sujets exclusivement des droits et n’est soumis à aucun devoir (de contrainte). »19 Alors que le contrat oblige le souverain à la réforme politique permanente, il ne s’adresse au citoyen qu’en tant que sujet : à qui il réclame une obéissance absolue et inconditionnelle. Même si le pouvoir contredit l’idée de contrat, il n’en découle pas pour autant le moindre affranchissement de cette obéissance civile. C’est plutôt à l’oubli que Kant engage les citoyens vis-à-vis des promesses de la liberté et de l’égalité adhérentes à l’idée du contrat. Ainsi la praxis politique du souverain se trouve en quelque sorte immunisée contre les exigences de la théorie politique.

  • 20  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 318 / OP, t. III, p. 584. « Die idée des socialcon-tracts is (...)

« L’origine du pouvoir suprême est pour le peuple qui y est soumis insondable au point de vue pratique, autrement dit le sujet ne doit pas discuter concrètement cette origine comme étant celle d’un droit encore contestable (jus controversum) quant à l’obéissance qu’il lui doit. »20

  • 21  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 256 / OP, t. III, p. 508.
  • 22  Pour la double stratégie de la déduction juridique de l’État — à partir de la notion du droit priv (...)

10Ce n’est pas seulement en réduisant l’idée du contrat à une obligation morale du souverain que Kant se distancie de Rousseau. On voit se dégager encore une autre différence entre les deux auteurs si l’on considère la portée systématique du concept de contrat dans l’ensemble de l’argumentation. C’est chez Kant que ce concept perd sa dominance en jouant dorénavant un rôle inférieur: le contrat ne produit que des obligations du côté du souverain — son existence ne peut être justifiée qu’à partir d’un contrat — cependant l’obligation pour les individus d’appartenir à l’Etat provient originellement de la base du droit privé. Kant montre que tout acte unilatéral visant à l’appropriation d’un objet extérieur suppose l’idée d’une volonté générale en tant qu’instance de la fixation du « mien et tien extérieur ». Chaque acquisition extérieure anticipe la réalité d’une telle volonté « obligeant tout un chacun, donc collectivement — universelle (commune) et toute-puissante »21, et — par là — la constitution de l’état civil qui change les titres provisoires en titres péremptoires. La nécessité d’une telle volonté générale et l’obligation correspondante à lui obéir sont construites sur la base d’une explication purement juridique de la notion du droit (Rechtsbegriff)22.

  • 23  C’est ici qu’on voit se dégager le changement du droit naturel métaphysique au droit naturel procé (...)

11Dans le Contrat social, la structure d’argumentation en ce qui concerne le rapport du droit privé et du droit public est inversée. La théorie de l’obligation civile est développée sans recours systématique au droit privé, qui se réduit à quelques remarques marginales, empruntées surtout à la philosophie politique de Locke. Tout le poids de l’argumentation juridique pèse sur le contrat. C’est uniquement l’acte contractuel qui explique l’engagement des sujets. L’État se justifie par les conditions spécifiques de sa constitution conforme au principe de la liberté individuelle. Alors qu’elles se fondent sur un acte volontaire, sur la réciprocité stricte des relations contractuelles et la permanence de la législation collective, les obligations civiles ont le caractère d’une auto-obligation23.

  • 24  Contrat social, OC, t. III, p. 373.  

« Les engagemens qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels, et leur nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. »24

12La construction du contrat donne la solution au problème fondamental, qui est la réconciliation de la liberté individuelle et du pouvoir de l’État. La loi de l’État contractualiste est :

  • 25  Contrat social, OC, t. III, p. 375.

« légitime, parce qu’elle a pour base le contrat social, équitable, parce qu’elle est commune à tous, utile, parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien général, et solide, parce qu’elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu’à de telles conventions, ils n’obéissent à personne, mais seulement à leur propre volonté »25.

  • 26  Contrat social, première version, OC, t. III, p. 281.
  • 27  Question d’ailleurs que Rousseau avait posée dans la première version du Contrat social d’une mani (...)
  • 28  OC, t. III, p. 165.
  • 29  « Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans (...)
  • 30  « Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquabl (...)

13Il est remarquable que Rousseau passe sous silence la question de l’origine de la volonté générale et de sa nécessité spécifique. Dans le Contrat social le problème de l’état de nature, le modèle traditionnel pour traiter « la nécessité des institutions politiques »26, n’aboutit guère27. Avec une hypothèse rappelant vaguement la version du Discours sur l’inégalité28Rousseau passe rapidement sur les motifs de la constitution de l’état civil. Ce sont des obstacles de la nature qui nécessitent que les hommes isolés sortent de leur condition naturelle29. C’est pourquoi la raison d’être de l’État se révèle tout à fait contingente. Mais l’explication des conséquences du contrat fait oublier bientôt la contingence de son devenir. Sortant d’un cas de besoin le contrat ne s’épuise pas à garantir la vie et la liberté des individus. Il finit par exercer une métamorphose fondamentale de la nature de l’homme. C’est à l’état civil que l’individu doit sa subjectivité morale30.

  • 31  « Et l’on peut pas dire que l’homme dans l’État ait sacrifié à une fin une partie de sa liberté ex (...)

14Il va de soi que cette démarche qui rompt avec la présupposition contractualiste d’une primauté axiologique de l’individu sur l’État et qui a recours à l’idée de la polis antique n’a pas trouvé le moindre écho chez Kant. Quoique ce dernier marque avec la même rigueur la discontinuité entre l’état naturel et l’état civil31, il reste fidèle au programme contractualiste. Chez lui — comme chez Hobbes et Locke d’ailleurs — le contrat garde sa notion juridique: alors qu’il reste à l’extérieur du telos de l’homme, le contrat se borne à produire une conversion purement juridique de l’homme en citoyen. Le citoyen reste dans l’État kantien ce qu’il était au dehors : un être raisonnable et sensible qui a besoin d’une détermination légale de sa liberté extérieure.

  • 32  « Le problème d’une constitution, fût-ce pour un peuple de démons (qu’on me pardonne ce qu’il y a (...)
  • 33  Cf. Contrat social, première version, OC, t. III, p. 297.

15D’ailleurs, c’est pour les mêmes raisons que la définition kantienne de la citoyenneté peut mettre à part les exigences d’une vertu républicaine. Loin d’exiger une moralité civique, la république doit être viable même avec un peuple de démons32. La vertu politique n’est pas le principe de la république kantienne. Pour remplir sa fonction, l’État ne doit pas compter sur la bonne foi de ses sujets. Ce recul théorique d’une idée-mère du républicanisme classique mène à une simplification de plus du concept de la volonté générale. Par usage purement critériologique Kant se décharge du problème de la création d’une individualité sociale et politique, qui était pour Rousseau la condition cruciale de l’expression authentique de la volonté générale. Avec cette économie d’argumentation, Kant dépasse d’un seul coup les apories qui résultent de la tentative de Rousseau à combiner la justification philosophique de l’État avec une théorie politique de l’institution de la république. En courts termes : la Métaphysique des mœurs n’est pas une « science de législateur »33.

16Kant prend encore une fois ses distances par rapport à l’esprit rousseauiste en ce qui concerne la souveraineté du peuple qu’il transforme, elle aussi, en principe normatif. C’est à ce propos que Kant se met dans une contradiction évidente avec les exigences politiques de Rousseau. Dans un célèbre passage du Conflit des facultés Kant fait allusion à l’idée rousseauiste de la législation collective du peuple pour lui donner la signification d’un idéal platonicien. C’est cette idée qui figure comme fil directeur du rapprochement des États existants à l’idéal républicain :

  • 34  Le conflit des facultés, AA, t. VII, p. 90 / OP, t. III, p. 902.

« L’Idée d’une constitution s’accordant avec le droit naturel des hommes, c’est-à-dire celle où ceux qui obéissent aux lois, doivent aussi, en même temps, par leur réunion, être législateurs, est à la base de toutes formes d’État, et la société qui, conçue, en conformité avec elle, selon des purs concepts de la raison, s’appelle un Idéal platonicien (respublica noumenon), est non pas une chimère vide, mais la norme éternelle pour toute constitution politique en général, et écarte toute guerre. Une société civile organisée conformément à cette Idée en est la présentation dans l’expérience, suivant des lois de la liberté, à travers un exemple (respublica phaenomenon), et elle ne peut être acquise que péniblement, après de multiples combats et de multiples guerres. »34

  • 35  La lecture par Kant d’un compte rendu du Projet de paix perpétuelle, écrit par Friedrich Schlegel (...)
  • 36  AA, t. VI, p. 313. Il faut lire ces paragraphes dans l’ordre systématique : § 45, 48, 46, 49. Cf. (...)

17Dans la Métaphysique des mœurs, un an avant, Kant avait déjà fait usage, d’une manière non explicite, de cette distinction critique entre respublica noumenon et respublica phaenomenon35. Elle lui avait servi de principe architectonique dans la doctrine du droit public. Ce sont les § 45-49 qui développent la théorie de la res publica latius dicta, autrement dit « l’État en idée (Staat in der Idée) »36 avec une théorie de la séparation des pouvoirs, fondée et préstructurée dans le droit privé, tandis que les § 50-52 sont consacrés à la définition de l’État phénoménal ; ils présentent la théorie des formes d’État et déterminent les conditions légitimes d’un rapprochement de l’idéal républicain. Cette distinction critique entre État nouménal et phénoménal ne permet pas seulement de trouver une nouvelle cohérence des éléments du droit public, elle permet aussi de localiser plus précisément l’héritage rousseauiste. Ainsi, l’accord de Kant avec Rousseau se manifeste dans la première partie, son désaccord dans la deuxième. Dans « l’État en idée » dominent les conditions de la république du Contrat social, c’est-à-dire l’autonomie collective et immédiate des contractants :

  • 37  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 313 sq. / OP, t. III, p. 578 sq.

« Le pouvoir législatif ne peut échoir qu’à la volonté unifiée du peuple. En effet, comme c’est d’elle que tout droit doit procéder, il faut que ce pouvoir puisse ne faire tort par sa loi absolument à personne. Or, lorsque quelqu’un décrète quelque chose à l’endroit d’un autre, il est toujours possible que par là il lui fasse tort, mais cela ne se produit jamais quant à ce qu’il décide pour lui-même (car volenti non fit injuria). Il n’y a donc que la volonté concordante et unifiée de tous, pour autant que chacun pour tous et tous pour chacun décident la même chose, il n’y a par conséquent que la volonté du peuple universellement unifiée qui puisse être législatrice. »37

  • 38  Cf. Contrat social, OC, t. III, p. 368.

18Ici, la position kantienne se réduit presque à une citation textuelle du Contrat social38. Cependant, les divergences se dégagent à partir du moment où Kant s’adresse à l’inscription de l’idée rousseauiste dans le champ historique.

  • 39  « Vers la fin de ce livre, j’ai travaillé quelques sections moins en détail qu’on aurait pu s’atte (...)
  • 40  « Dies ist die einzig bleibende Staatsverfassung, wo das Gesetz selbstherrschend ist und an keiner (...)

19Avant de me consacrer à ces divergences, j’aimerais revenir encore une fois au rapport entre le droit privé et le droit public. Kant a mis ce rapport en évidence dans sa Préface à la Métaphysique des mœurs. Il justifie alors le caractère sténographique des sections du droit public en disant que cette partie du système pourrait « être facilement déduite » du droit privé39. Dans le droit public Kant établit ce renvoi au droit privé d’une manière explicite quand il identifie « la seule constitution politique stable, celle où la loi commande par elle-même et ne dépend d’aucune personne particulière » avec « le seul état, où puisse être attribué péremptoirement à chacun le sien »40. De cette manière le dynamisme de la transformation de la propriété provisoire en propriété péremptoire est appliqué au processus de la médiation historique de l’idéal républicain. La fonction légitimatrice de cet idéal est double :

  • 41 AA, t. VI, p. 341 / OP, t. III, p. 613.
  • 42  Cf. Kurt Borries, Kant als Politiker. Zur Staats- und Gesellschaftslehre des Kritizisraus, Leipzig (...)
  • 43  Projet de paix perpétuelle, AA, t. VIII, p. 371.
  • 44  « Die Evolution einer naturrechtlichen Verfassung » (Le conflit des facultés, AA, t. VII, p. 87).

20En comparaison de cet « état absolument juridique de la société civile », chaque étape précédente ne vaut que comme état d’un « droit provisoire interne »41. Dans cette perspective, le présent apparaît simplement comme état transitoire sur le chemin d’une réalisation globale du droit. En dépit de tout besoin de révision en vue de l’idéal républicain, l’État existant peut revendiquer la légitimité pour sa domination, marquant déjà par son existence en tant qu’ordre juridique positif, la sortie de l’état de nature et l’anticipation de l’état final républicain. L’état ne se justifie plus — selon le schème archéologique du contrat — par le passé, mais plutôt par le futur42, par la légitimité de son acte anticipateur, il figure comme exemple de représentation de l’idée dans le monde des phénomènes. L’exigence d’obéissance civile est de cette manière relevée de la condition d’une réalisation authentique de l’idéal républicain et — rétrospectivement — de la conformité avec le critère du contrat. Il en résulte que même dans « les grands éloignements de l’idée (großen Abweichungen von der Idée) »43 se confirme la continuité de l’histoire des Etats avec l’idéal républicain. L’ordre réel a le droit de son côté. Même si « l’évolution d’une constitution conforme au droit naturel »44 peut bien connaître des retards et des déviations, le sens positif de la société civile est garanti.

  • 45  « Pourquoi ce problème (d’une constitution républicaine, KH) serait-il insoluble ? Il n’exige pas (...)

21Cet achèvement optimiste de la philosophie de l’État est affirmé dans le domaine de la philosophie de l’histoire. C’est le mécanisme de la nature qui contribue à son tour à réduire le décalage entre vision républicaine et praxis historique45. Ce que les individus et les États n’arrivent pas à accomplir à travers leur coopération sociale, la nature le produit à leur insu et au-delà de leurs fins particulières. L’antagonisme se met au service du processus républicain. L’histoire naturelle de la société civile, elle- aussi, obéit à la logique de l’évolution continue du républicanisme. L’horizon républicain embrasse simultanément le processus naturel et politique.

22Il n’y a aucun doute que Rousseau n’aurait pas partagé cet optimisme. Tout en refusant la vision kantienne d’une convergence du droit raisonné et de l’histoire moderne, il s’est méfié aussi des formes politiques dans lesquelles, selon Kant, devrait se dérouler le rapprochement de l’histoire politique et de l’idée républicaine. Tandis que Rousseau persiste à maintenir l’irreprésentabilité de la volonté générale à travers toutes les concrétions institutionnelles du Contrat social, Kant reprend son processus d’idéalisation : il transforme le principe rousseauiste en un élément originaire de la notion de l’« État en idée ». Dans l’idée, le peuple se gouverne lui-même, toutefois dans le monde phénoménal il a besoin d’être représenté. Loin d’être un surrogat faible de la volonté authentique du peuple unifié, la représentation a le statut comme principe sui generis. Son institution est une nécessité juridique.

  • 46  Projet de paix perpétuelle, AA, t. VI, p. 345 / OC, III, 353. « Or toute vraie république est et n (...)
  • 47  Contrat social, OC, t. III, p. 431.

23« Or pour être pleinement conforme au principe du droit, il faut que la forme du gouvernement soit représentative. Elle seule permet le républicanisme. »46 Partant de l’idée rousseauiste de la souveraineté du peuple, le républicanisme de Kant exige une praxis politique condamnée par Rousseau comme hétéronomie : « A l’instant qu’un Peuple se donne des Représentans, il n’est plus libre ; il n’est plus. » 47

24Rousseau, pour sa part, avait pleinement conscience, que sa persévérance dans la législation immédiate de tous sur tous, s’opposant a limine à une médiation théorique de république nouménale et phénoménale, rendait son idéal républicain inapplicable étant donné les conditions du monde moderne. Sous l’angle juridique son refus catégorique de représentation politique impliquait à la fois le refus d’une élaboration constitutionnelle et le rejet de la fiction légitimatrice de l’État de droit. Dans cette logique parfaite la doctrine rousseauiste du contrat devrait finir par offrir une perspective sceptique : elle n’aboutit pas à des solutions conciliatrices. « L’idéal du contrat social », qui pour Kant était « la norme éternelle pour toute constitution politique en général », ne se révèle à la limite pour Rousseau qu’une « chimère vide », c’est-à-dire un « idéal platonicien » au mauvais sens du terme.

  • 48 Emile, OC, t. IV, p. 836.

25Destiné à servir de modèle régulateur aux États modernes, le contrat sert finalement à les récuser : il ne fait qu’accentuer la conscience de la scission entre les exigences de la raison et la dynamique funeste de la société moderne. C’est dans cette optique résignative, que Rousseau met alors sa propre philosophie politique. Du point de vue de l’Émile l’entreprise ambitieuse du Contrat social à faire naître les principes du droit politique est condamnée à l’échec. « La grande Science » de la politique apparaît finalement comme « inutile »48.

26Il en est tout autrement pour Kant. Son contractualisme ouvre une perspective confiante sur l’avenir. Après avoir effacé toute dimension historique du concept de contrat, il le place dans un rapport détendu avec la réalité historique. L’idéal des Staatsrechts est remis à l’honneur. Une science politique, qui engage les citoyens à l’obéissance et les souverains au respect du droit raisonné, remplit une tâche à la fois noble et utile :

  • 49  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 355 / OP, t. III, p. 629 sq.

« On peut dire que cette institution universelle et perpétuelle de la paix n’est pas une simple partie, mais constitue la fin ultime tout entière de la doctrine du droit dans les limites de la simple raison ; car l’état de paix n’est que l’état du mien et tien garanti par des lois, au milieu d’une masse d’hommes voisins les uns des autres, donc réunis au sein d’une constitution. Toutefois la règle de cette constitution ne saurait être empruntée de l’expérience de ceux qui s’en sont jusque-là bien trouvé, à titre de norme pour d’autres hommes, mais elle doit être dérivée a priori par la raison de l’Idéal d’un lien juridique entre les hommes soumis à des lois publiques en général ; car tous les exemples (lesquels ne peuvent qu’expliciter mais rien prouver) sont trompeurs, et ainsi appellent à vrai dire une métaphysique dont ceux-là mêmes qui s’en moquent reconnaissent cependant inconsidérément la nécessité lorsqu’ils disent par exemple, ce qu’ils font fréquemment : "La meilleure constitution est celle où ce ne sont pas les hommes mais les lois qui ont le pouvoir". »49

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Anmerkungen

1 Kants Gesammelte Schriften, hg. v.d. (königlich-preußischen / deutschen / göttingischen) Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900ff, AA, t. XIX, p. 99. Comme dans toutes références faites ici à l’œuvre de Kant, nous renvoyons à la Akademie-Ausgabe (AA, tome, page) et à la traduction française de la Pléiade (Œuvres philosophiques III : Les derniers écrits, édition publiée sous la direction de Ferdinand Alquié, Paris, 1986) (OP, tome, page).

2  Voy. sur ce point Peter Baumanns, Hobbes und die praktische Philosophie der Neuzeit (du même, Einführung in die praktische Philosophie, Stuttgart, Bad Cannstatt, 1977, p. 36 ; Günther Maluschke, Philosophische Grundlagen des Verfassungsstaates, Freiburg/Brsg., München, 1982, p. 107).

3  Cf. Karlfriedrich Herb, Bernd Ludwig, Naturzustand, Eigentum und Staat — Immanuel Kants Relativierung des « Idéal des hobbes » (Kant-Studien 83. Jg., 1993, p. 283-316).

4  Cf. Klaus Reich, Rousseau und Kant, Tübingen, 1936, p. 7. Cf. la contribution de Mme Brigitte Geonget dans ce volume Le concept kantien d’insociable sociabilité. Eléments pour une étude généalogique : Kant entre Hobbes et Rousseau.

5 AA, t. XIX, p. 99.

6 AA, t. XIX, p. 504, 564.

7  Économie politique, OC, t. III, p. 245. Les références aux textes de Rousseau seront données selon l’édition de la Pléiade : Œuvres complètes, édition publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, 1959 sq. (OC, tome, page).

8  Contrat social I 6, OC, t. III, p. 360.

9  OC, t. III, p. 127.

10  OC, t. III, p. 178.

11  Cf. Jean Starobinski, Du discours sur l’inégalité au Contrat social, Études sur le Contrat social de J.-J. Rousseau, Paris, 1964, p. 97-109.

12  La volonté générale est « toujours droite » (OC, t. III, p. 371, 373, 380), « toujours constante, inaltérable et pure » (438) et « indestructible » (437) ; voir aussi la différence analytique entre « volonté générale » et « volonté de tous » (296 sq., 371).

13  OC, t. IV, p. 837.

14  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 315 s / OP, t. III, p. 581.

15  « Ce contrat... n’a absolument pas à être nécessairement présupposé comme fait (il est d’ailleurs absolument impossible de le présupposer comme fait) comme si, en quelque sorte, on devait en premier lieu prouver à partir de l’histoire qu’un peuple dans le droit et les obligations duquel nous sommes entrés en tant que descendants, devrait avoir un jour réellement accompli un tel acte... » (Sur le lieu commun, AA, t. VIII, p. 297 /OP, t. III, 279). — Kant ne se contente pas seulement de distinguer l’origine juridique de l’État de son origine historique ; il insiste aussi sur le fait que chaque genèse réelle contredit les exigences de la raison pratique : dans l’ordre réel c’est la force qui avance le droit d’une façon nécessaire. « Or, aucun des individus ne pouvant effectuer cette réunion, puisqu’il n’a qu’une volonté particulière, il ne restera d’autre moyen de réaliser dans la pratique l’idée d’un état constitutionnel que la force, sur laquelle on fonde ensuite le droit public » (Projet de paix perpétuelle, AA, t. VIII, p. 371 / OP, t. III, p. 366).

16  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 339 sq. / OP, t. III, p. 611 sq.

17  Sur le lieu commun, AA, t. VIII, p. 297 / OP, t. III, p. 279.

18  Hobbes, De Cive, IX, 14 ; Léviathan, XXX, 1.

19  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 319 / OP, t. III, p. 585.

20  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 318 / OP, t. III, p. 584. « Die idée des socialcon-tracts ist nur die Richtschnur der Beurtheilung des Rechts und der Unterweisung der prinzen imgleichen einer möglichen Vollkommenen Staatserrichtung, aber nach dieser idée hat das Volk nicht wirkliche rechte » (AA, t. XIX, p. 504).

21  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 256 / OP, t. III, p. 508.

22  Pour la double stratégie de la déduction juridique de l’État — à partir de la notion du droit privé et du modèle de l’état de nature -, cf. K. Herb, B. Ludwig, op. cit.

23  C’est ici qu’on voit se dégager le changement du droit naturel métaphysique au droit naturel procédural (Habermas). Après avoir refusé toute version jusnaturaliste de la justification de l’état civil, Rousseau déduit ses Principes du droit politique uniquement de la logique d’action de la volonté générale. A l’extérieur de cette logique, il n’y a plus de normativité.

24  Contrat social, OC, t. III, p. 373.  

25  Contrat social, OC, t. III, p. 375.

26  Contrat social, première version, OC, t. III, p. 281.

27  Question d’ailleurs que Rousseau avait posée dans la première version du Contrat social d’une manière plus explicite. Cf. le chapitre « De la société générale du genre humain », où Rousseau cherche à combiner sa reconstruction génétique de la socialisation de l’homme avec la problématique juridique d’un état préétatique [OC, t. III, p. 281-289).

28  OC, t. III, p. 165.

29  « Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de nature, l’emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périroit s’il ne changeoit sa manière d’être » (Contrat social, OC, t. III, p. 360 ; cf. p. 289).

30  « Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquoit auparavant... On pourrait... ajouter à l’acquis de l’état civil la liberté morale, qui seule rend l’homme vraiment maître de lui » (Contrat social, OC, t. III, p. 364 sq.). « Nous ne commençons proprement à devenir hommes qu’après avoir été Citoyens » (Contrat social, première version, OC, t. III, p. 287).

31  « Et l’on peut pas dire que l’homme dans l’État ait sacrifié à une fin une partie de sa liberté extérieure innée, mais qu’il a complètement dépouillé la liberté sauvage et sans lois pour retrouver intacte dans une dépendance légitime, c’est-à-dire dans un état juridique, sa liberté en général, puisque cette dépendance émane de sa propre volonté législatrice » (Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 315 sq. / OP, t. III, p. 581).

32  « Le problème d’une constitution, fût-ce pour un peuple de démons (qu’on me pardonne ce qu’il y a de choquant dans l’expression) n’est pas impossible à résoudre, pourvu que ce peuple soit doué d’entendement » (Projet de paix perpétuelle, AA, t. VIII, p. 367 / OC, III, 360).

33  Cf. Contrat social, première version, OC, t. III, p. 297.

34  Le conflit des facultés, AA, t. VII, p. 90 / OP, t. III, p. 902.

35  La lecture par Kant d’un compte rendu du Projet de paix perpétuelle, écrit par Friedrich Schlegel et publié juste avant l’achèvement de la Métaphysique des mœurs sous le titre Versuch über den Begriff des Republikanismus, veranlaßt durch die Kantische Schrifi zum Ewigen Frieden, joue un rôle crucial dans la genèse de la nouvelle distinction conceptuelle. — Cette distinction se trouve déjà dans les travaux préliminaires à la Métaphysique des mœurs et au Conflit des facultés : « Res publica noumenon oder phaenomenon. Die letztere hat drey Formen, aber res publica noumenon ist nur eine und dieselbe » (AA, t. XIX, p. 609 s.).

36  AA, t. VI, p. 313. Il faut lire ces paragraphes dans l’ordre systématique : § 45, 48, 46, 49. Cf. la réorganisation du texte de la Métaphysique des mœurs dans l’édition de Bernd Ludwig : Meta-physische Anfangsgrùnde der Rechtslehre. Félix Meiner, Hamburg 1986, p. 123 sq.

37  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 313 sq. / OP, t. III, p. 578 sq.

38  Cf. Contrat social, OC, t. III, p. 368.

39  « Vers la fin de ce livre, j’ai travaillé quelques sections moins en détail qu’on aurait pu s’attendre, en comparaison avec les précédentes : en partie parce qu’elles m’ont paru pouvoir se déduire aisément de celles-ci, en partie aussi parce que les dernières (concernant le droit public) sont, à l’heure qu’il est, sujettes à tant de discussions et si importantes pourtant, qu’elles peuvent bien justifier l’ajournement du jugement décisif pour quelque temps » (AA, t. VI, p. 209 / OC, t. III, p. 454).

40  « Dies ist die einzig bleibende Staatsverfassung, wo das Gesetz selbstherrschend ist und an keiner besonderen Person hàngt ; der letzte Zweck ailes öffentlichen Rechts, der Zustand, in welchem allein jedem das Seine peremtorisch zugeteilt werden kann » (AA, t. VI, p. 341 / OP, t. III, p. 613).

41 AA, t. VI, p. 341 / OP, t. III, p. 613.

42  Cf. Kurt Borries, Kant als Politiker. Zur Staats- und Gesellschaftslehre des Kritizisraus, Leipzig, 1928, p. 170.

43  Projet de paix perpétuelle, AA, t. VIII, p. 371.

44  « Die Evolution einer naturrechtlichen Verfassung » (Le conflit des facultés, AA, t. VII, p. 87).

45  « Pourquoi ce problème (d’une constitution républicaine, KH) serait-il insoluble ? Il n’exige pas qu’on obtienne l’effet désiré d’une réforme morale des hommes. Il demande uniquement comment on pourrait tirer parti du mécanisme de la nature, pour diriger tellement la contrariété des intérêts personnels, que tous les individus, qui composent un peuple, se contraignissent eux-mêmes les uns les autres à se ranger sous le pouvoir coercitif d’une législation, et amenassent ainsi un état pacifique de législation » (Projet de paix perpétuelle, AA, t. VI, p. 366 / OC, III, 360).

46  Projet de paix perpétuelle, AA, t. VI, p. 345 / OC, III, 353. « Or toute vraie république est et ne peut être rien d’autre qu’un système représentatif du peuple institué pour prendre en son nom, à travers l’union de tous les citoyens, soin de ses droits, par la médiation de leurs délégués (députés) » (AA, t. VI, p. 341 / OC, III, 613).

47  Contrat social, OC, t. III, p. 431.

48 Emile, OC, t. IV, p. 836.

49  Métaphysique des mœurs, AA, t. VI, p. 355 / OP, t. III, p. 629 sq.

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Zitierempfehlung

Papierversionen:

Karlfriedrich Herb, „Contrat et histoire.La transformation du contrat social de Rousseau à Kant“Revue germanique internationale, 6 | 1996, 101-112.

Online-Version

Karlfriedrich Herb, „Contrat et histoire.La transformation du contrat social de Rousseau à Kant“Revue germanique internationale [Online], 6 | 1996, Online erschienen am: 09 September 2011, abgerufen am 29 März 2024. URL: http://journals.openedition.org/rgi/583; DOI: https://doi.org/10.4000/rgi.583

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Autor

Karlfriedrich Herb

Est enseignant en philosophie et en sciences politiques à l’Université de Munich. Il a publié notamment Rousseaus Theorie legitimer Herrschaft. Voraussetzungen und Begründungen ;et Hobbes über die Freiheit, tous les deux à Würzburg, chez Königshausen & Neumann, en 1988

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